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Guide d’autodéfense syndicale pour les Assistant·es d’Éducation

Sous-payé·es, souvent méprisé·es, les personnels de vie scolaire (AED, AP, APS) sont pourtant indispensables au fonctionnement des établissements scolaires. Mauvaise paie, CDD, pression des chefs : la situation des AED nous rappelle chaque jour que notre ministère se comporte comme n’importe quel autre employeur… Stop au mépris et à l’exploitation ! Les personnels de « vie sco » se rebiffent et ces dernières années les grève se sont multipliées, tout comme les collectifs locaux de lutte.

Vous trouverez ici le guide d’autodéfense syndicale de la CNT-SO pour y voir plus clair avec son contrat de travail, ses droits…

Sommaire :

1 – Nos revendications

2 – Le contrat de travail

2.1 – Conditions de recrutement

2.2 – Contenu du contrat et avenant

2.3 – Période d’essai

2.4 – Durée du contrat

2.5 – Renouvellement (ou non)

2.6 – CDIsation

2.7 – Démission et licenciement

2.8 – Prime de précarité

3 – Les obligations de service

3.1 – Missions

3.2 – Temps de travail

3.3 – Service

3.4 – Heures supplémentaires

4 – Rémunération

4.1 – Salaire

4.2 – Indemnités

4.3 – Primes REP/REP+

4.4 – Entretien professionnel

5 – Formation

6 – Suspension et procédure disciplinaire

7 – Congés maladie et accidents du travail

8 – Congés liés à la parentalité

9 – Autorisations d’absence

10 – Droit syndical

11 – Textes de références

1 – Nos revendications

1 – Nos revendications

La CNT-Solidarité Ouvrière revendique :

  • la titularisation sans condition de concours, d’ancienneté ni de nationalité de tous·tes les AED dans un corps de fonctionnaire par la création d’un métier d’éducateur·trice scolaire ;
  • l’augmentation des salaires avec une grille de progression salariale à l’ancienneté ; un salaire minimum à 2200 euros bruts ( soit 1870 euros nets, primes et indemnités comprises) ;
  • l’accès aux primes et indemnités dans les mêmes conditions et aux mêmes montants que ceux fixés pour les autres personnels (notamment l’indemnité REP/REP+) ;
  • la baisse du temps de travail, pour un temps plein à 32h ;
  • le recrutement massif de personnels AED et la fin du recrutement par les chef·fes d’établissement : pour un recrutement académique ;
  • la création de brigades de remplacement ;
  • l’accès à une formation initiale et continue, sur le temps de service ;
  • le droit à la mobilité, interacadémique et intra-académique.

2 – Le contrat de travail

Article L916‑1 du Code de l’éducation

Décret n°86 – 83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat

Décret n°2003 – 484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation

Circulaire n°2003 – 092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d’éducation

Circulaire n°2008 – 108 du 21 août 2008 relative aux assistants d’éducation (AED & AP)

Circulaire n°2006 – 065 du 5 avril 2006 relative aux assistants pédagogiques

Circulaire n°2012 – 136 du 29 août 2012 relative aux assistants chargés de prévention et de sécurité

Code du travail L1242-12 à L1242-13 : forme, contenu et transmission du contrat

2.1 – Pour être recruté·e il faut remplir certaines conditions :

  • être titulaire d’un diplôme de niveau 4, baccalauréat ou équivalent
  • pour certaines missions, comme celle d’assistant·e pédagogique (AP) ou assistant·e chargé·e de prévention et de sécurité (APS), il faut pouvoir justifier un niveau bac+2
  • pour travailler en internat, il faut avoir au moins 20 ans
  • jouir de ses droits civiques
  • ne pas avoir d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire qui soient incompatibles avec l’exercice des fonctions.

2.2 – Il faut bien vérifier que sur le contrat figurent :

  • les dates de début et de fin du contrat
  • le lieu d’exercice des missions
  • le nombre d’heures travaillées (par exemple en quotité, en volume annuel, en temps hebdomadaire)
  • la période de référence (36 à 39 semaines)
  • l’indice de rémunération
  • les missions (surveillance et encadrement des élèves en externat, en internat, assistance pédagogique…)
  • la durée de la période d’essai s’il s’agit de votre premier contrat
  • le droit à congés annuels pris en période de vacances scolaires.

Le contrat doit être signé par vous et par le·la chef·fe d’établissement dans les 48 heures après la prise de poste. Il doit vous être transmis au plus tard dans les 2 jours ouvrables après le recrutement.

Avenant au contrat

Tout modification du contrat (avenant au contrat de travail) doit être faite par écrit, signée par les deux parties. Cet avenant peut modifier des éléments dits substantiels (quotité de travail, missions). Le·la chef·fe doit adresser la proposition par lettre recommandée avec accusé de réception ou la remettre en mains propres contre signature d’un récépissé.

2.3 – La période d’essai

Remarque : elle n’est pas obligatoire mais est quasi systématiquement appliquée.

Elle ne doit pas dépasser 1/12 de la durée du contrat. Elle peut être renouvelée, si cette possibilité figure dans votre contrat, et ce renouvellement doit vous être notifié par écrit.

Il n’y a pas de période d’essai lors du renouvellement du CDD ou du passage en CDI.

2.4. – La durée du contrat

Normalement les AED peuvent être recruté·es avec des CDD de 1 à 3 ans, renouvelables en CDD dans la limite de 6 ans. Dans les faits, les CDD de 2 ou 3 ans sont extrêmement rares !

Il est possible d’avoir un contrat plus court (en cas de remplacement en cours d’année).

Au-delà des 6 années de CDD, le contrat doit être renouvelé en CDI.

2.5 – Le renouvellement (ou non)

La direction doit respecter un préavis pour vous notifier le renouvellement ou non renouvellement : si vous avez moins de 6 mois d’ancienneté, le délai de prévenance est de 8 jours, si vous avez une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, le délai de prévenance est d’un mois, si vous avec une ancienneté supérieure ou égale à 2 ans, le délai de prévenance est de 2 mois.

Remarque : votre ancienneté se calcule en prenant en compte l’ensemble de vos contrats, même s’il existe une interruption inférieure à 4 mois entre 2 contrats.

Si les chef·fes vous propose le renouvellement, vous avez 8 jours pour leur donner votre réponse.

Le renouvellement n’est pas de droit et les chef·fes n’ont pas à motivé formellement le refus de renouvellement, mais ils·elles doivent tout de même le justifier par le fameux « intérêt du service » ou par « l’insuffisance professionnelle de l’agent ». Si vous avez 3 ans ou plus d’ancienneté, un entretien préalable au non-renouvellement est obligatoire (vous devez être convoqué·e par écrit). (Remarque : il ne s’agit pas de l’entretien professionnel).

Faites-vous accompagner par un·e représentant·e syndical·e ! Dans tous les cas, ne restez pas isolé·e, il faut organiser la riposte collective (équipe vie scolaire, enseignant·es, collectifs de lutte AED locaux, etc.

En cas de non-renouvellement par la direction, l’AED a droit à l’allocation de retour à l’emploi. Attention : si vous notifier par écrit votre refus du renouvellement, il y a risque de ne pas pouvoir prétendre à l’ARE.

2.6 – Le CDI

A la fin des 6 années de CDD, la CDIsation est possible. On calcule l’ancienneté avec l’ensemble des contrats AED (qu’importe l’établissement et même s’il y a une pause entre 2 contrats). Il n’y a pas de proposition systématique de CDI, c’est à vous de faire la demande avant l’échéance des 6 ans, le·la chef·fe a 3 mois pour donner sa réponse. La notification de sa décision doit être précédée d’un entretien, le refus de renouveler le contrat en CDI doit être argumenté. C’est à vous de justifier votre ancienneté.

Le salaire est fixé en fonction de sa quotité de service et débute à l’indice majoré 352 (brut 398).

La rémunération fera l’objet au moins tous les 3 ans d’un réexamen après un entretien professionnel.

En CDI, l’AED n’a plus le droit au crédit d’heures de formation.

2.7 – La démission, le licenciement

Pour démissionner, il faut informer votre employeur par écrit (courrier recommandé avec accusé de réception) en respectant un délai de préavis (8 jours pour une ancienneté inférieure à 6 mois, 1 mois pour une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, 2 mois à partir de 2 ans d’ancienneté). Vous recevez par la suite une attestation employeur. Vous ne pouvez pas prétendre à l’ARE.

La direction doit vous convoquer à un entretien préalable. Allez-y accompagné·e !

Sauf durant la période d’essai ou pour abandon de poste, la direction est obligée de solliciter la Commission consultative paritaire (CCP) si elle souhaite vous licencier pour faute, insuffisance professionnelle ou inaptitude physique.

ARE : vous y avez droit (sous certaines conditions), sauf en cas d’abandon de poste.

Dans tous les cas, ne restez pas isolé·e, contactez un représentant·e syndical·e !

Un·e AED ne peut être licencié·e s’il·elle est enceinte, en congé de maternité, de paternité ou d’adoption pendant une période de 4 semaines suivant la fin du congés.

2.8 – Prime de précarité

Depuis le 1er janvier 2021, sous certaines conditions, en cas de non-renouvellement, les AED ont droit à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique (si la durée totale de son contrat n’a pas dépassé 1 an). Cette prime équivaut à 10 % du salaire brut total perçu pendant la totalité du contrat.

3 – Les obligations de service

3.1 – Les missions

Dans le 1er degré, les AED, en appui à l’équipe éducative et sous l’autorité du·de la directeur·trice d’école, participent :

  • à la surveillance des élèves pendant le temps scolaire
  • à l’encadrement des sorties scolaires
  • l’animation de la bibliothèque
  • à l’étude
  • à l’encadrement des activités culturelles et sportives

Dans le second degré, sous l’autorité du·de la chef·fe d’établissement, les AED participent :

  • à l’encadrement des élèves
  • à l’encadrement des sorties scolaires
  • à l’appui aux professeur·es documentalistes
  • à l’aide aux devoirs
  • à l’animation du foyer et de la maison des lycéens

Les AP exercent des fonctions d’appui aux enseignant·es.

3.2 – Le temps de travail

– Décret n°2000 – 815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d’État et dans la magistrature

– Arrêté du 23 février 2010 pris pour l’application du décret n°2008 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail

– Circulaire n°2161 du 9 mai 2008 relative à la journée de solidarité

– Décret n°84 —972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État

– Note DGRH n°2018 – 0275 (jours de fractionnement)

1607 heures annuelles doivent être effectuées sur une période d’une durée maximale de :

  • 36 semaines pour les Assistant·es pédagogiques
  • 39 à 45 semaines dans les autres cas

Les AED à temps plein peuvent bénéficier d’un crédit de 200 heures de formation pour les étudiant·es. Ce crédit est calculé au prorata du temps de service pour un temps partiel.

L’article 1 du décret 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels prévoit des jours dit de « fractionnement » : « un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ».

Remarque : les Assitant·es Pédagogiques bénéficient de 200 heures (pour un temps plein) de temps de préparation, hors présence des élèves.

Exemples d’obligations hebdomadaires indicatives de service :

1607 h – 14 h (fractionnement des congés payés) = 1593 h à répartir sur 39 ou 45 semaines

Je suis à temps plein et je bénéficie du crédit d’heures de formation : 1593 heures – 200 heures formation, sur 39 semaines je travaille 35 h 43 par semaine. Sur 45 semaines je travaille 30 h 57 par semaine. A temps plein, sans crédit d’heures de formation, sur 39 semaines je travaille 40 h 50 par semaine, sur 45 semaines je travaille 35 h 24 par semaine.

Je suis à 80 %, avec crédit d’heures de formation, sur 39 semaines je travaille 28 h 34 par semaine (1593 x 0,80 = 1274 – 160 h de formation = 1114, 24 h), sur 45 semaines je travaille 24 h 45 par semaine. A 80 %, sans crédit d’heures de formation, sur 39 semaines je travaille 32 h 40 par semaine, sur 45 semaines je travaille 28 h 19 par semaine.

Je suis à 50 %, avec crédit d’heures de formation, sur 39 semaines je travaille 17 h 51 par semaine, sur 45 semaines je travaille 15 h 28 par semaine. A 50 %, sans crédit d’heures de formation, sur 39 semaines je travaille 20 h 25 par semaine, sur 45 semaines je travaille 17 h 42 par semaine.

3.3 – Organisation du service quotidien

  • La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures.
  • Les AED bénéficient d’un repos minimum de 11 h.
  • L’amplitude maximale de travail dans une journée (temps de travail + temps de pause) est de 12h.
  • Le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les AED ne bénéficient d’un temps de pause (inclus dans le temps de service) d’une durée minimale de 20 minutes.

Le temps de travail pour un service à l’internat

Pour les services en internat, le service de nuit est décompté de manière forfaitaire pour 3 heures. Le service (de l’heure du couché des élèves à leur lever) est fixé par le règlement intérieur, adopté par le conseil d’administration.

Exemple :

Je commence mon service le soir à 20 h, il se termine à 8 h le lendemain matin. Le règlement intérieur a fixé le coucher des internes à 22 h et leur lever à 7 h. Calcul : (22 – 20) + (8 – 7) + 3 h = 6 h de durée réelle de travail.

Remarque : le travail le dimanche ou un jour férié implique qu’une heure de travail compte pour 1,5 h.

3.4 – Heures supplémentaires

Depuis le 1er janvier 2022, des heures supplémentaires peuvent être effectuées « avec l’accord » des AED.

4 – La rémunération

– Décret n°62 – 765 du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’État

– Circulaire n°98 – 131 du 22 juin 1998 relative aux principes généraux concernant la prise en charge des rémunérations des personnels et des départs à la retraite

4.1 – Le salaire

Salaire brut mensuel = valeur du point d’indice (4,98878 depuis juillet 2023) X indice majoré (361 actuellement) X quotité de travail en pourcentage.

Par exemple en CDD à mi-temps je gagne 888,56 € brut par mois (361 x 4,92278 x 50/100). A temps plein je gagne 1777,12 € brut.

Pour le calcul du salaire net on ajoute éventuellement un supplément familial, la protection sociale complémentaire, on enlève la CSG non déductible, la CSG déductible, la contribution de solidarité, l’assurance vieillesse…

4.2- Les indeminités

Les AED ont droit :

  • à l’indemnité pour frais de transport en cas de formation
  • au remboursement partiel des titres de transport en commun
  • à l’indemnité de résidence (taux variable selon la zone de résidence)
  • au supplément familial

4.3 – Les primes REP et REP +

– décret n° 2015 – 1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire »

– arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015 – 1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire »

Les AED, tout comme les AESH, bénéficient depuis 2023 des primes REP et REP+. Elle est calculée au prorata de la quotité de travail. En REP +, pour un temps complet la prime annuelle s’élève à 3263 € pour la part fixe + 448 € de part modulable. En REP, pour un temps complet la prime annuelle s’élève à 1106 €.

La CNT-SO dénonce cette injustice ! Les montants des primes pour les AED et AESH sont inférieurs à ceux touchés par les autres professions !

4.4 – L’entretien professionnel

Il doit être réalisé par la direction ou l’IEN dans une école. Mais dans les faits, dans le secondaire, c’est souvent les CPE qui le réalisent ! Pourtant encadré par des textes officiels, l’entretien est souvent conduit au mépris des règles.

Vous devez être convoqué·e 8 jours à l’avance.

Vous devez recevoir un compte-rendu de l’entretien. Vous pouvez le compléter dans un premier temps. Puis, on vous le notifie pour signature.

5 – La formation

– Décret n°2017 – 928 du 6 mai 2017 relative à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie

– Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique

Normalement, une formation d’adaptation à l’emploi doit vous être proposée. Dans les faits elle est quasi inexistante partout !

Les AED ont les mêmes droits en matière de formation professionnelle que tout agent non titulaire de la Fonction Publique :

  • accès aux formations du Plan Académique de Formation
  • concours internes
  • Compte Personnel de Formation (CPF) : il s’agit d’un crédit annuel d’heures de formation professionnelle, utilisables pour la mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle

6 – Suspension et procédure disciplinaire

Titre X, décret n°86-83 du 17 janvier 1986

En cas de sanctions disciplinaires, autres que le blâme et l’avertissement, ou de licenciement en dehors de la période d’essai, l’administration a l’obligation de consulter la Commission Consultative Paritaire (CCP).

La suspension de fonctions est une mesure conservatoire et provisoire. L’AED est écarté·e du service dans l’attente de la sanction disciplinaire, en cas de faute grave ou d’infraction pénale de droit commun. La suspension est une mesure administrative, dépourvue de caractère disciplinaire. L’AED continue d’être payé·e. La durée de la suspension ne peut dépasser 4 mois (sauf en cas de poursuites judiciaires) et ne pas excéder celle du contrat.

Procédure disciplinaire : si un·e AED commet une faute, le·la cheff·e peut prononcer une sanction qui être motivée et proportionnée à la faute commise.

Encore une fois, ne restez pas isolé·e ! Contactez le syndicat !

7 – Congés maladie et accidents du travail

Article 27 du décret 86-83

7.1 – Congé maladie ordinaire

Les AED sont affilié·es aux Caisses primaires d’assurance maladie. Depuis le 1er janvier 2022, l’employeur verse une indemnité de 15 € brut mensuels sur la paye des agent·es bénéficiant d’une mutuelle à caractère solidaire et responsable. La demande doit être fait par l’agent·e.

Jour de carence : en cas de congé maladie, la rémunération est due à partir du 2ème jour de l’arrêt maladie.

Concernant la rémunération de vos congés de maladie (Indemnité Journalières de la Sécurité Sociale), vos droits dépendent de l’ancienneté et de la durée de votre arrêt de travail.

Remarques :

  • faute d’ancienneté suffisante (4 mois de services minimum), les AED relèvent uniquement du régime général de sécurité sociale qui n’indemnise pas les 3 premiers jours d’arrêt maladie
  • un congé de maladie peut se terminer pendant les vacances, sans que ces dernières soient comptabilisées dans le congé maladie : pas besoin de reprendre un jour avant les vacances. Néanmoins, si le congé de maladie se termine pendant les vacances et qu’à la rentrée, un nouveau congé de maladie est prononcé avec la mention « prolongation », la durée des vacances est alors intégrée dans le décompte annuel des congés de maladie ordinaire. Idem pour le week-end, en cas d’arrêt le vendredi et de prolongation le lundi, le week-end sera comptabilisé dans le décompte annuel

7.2- Le congés de grave maladie

Article 13 du décret 86-83 du 17 janvier 1986

Les AED ont droit à un congé de grave maladie quand la maladie les met dans l’impossibilité d’exercer leur activité, nécessite un traitement et des soins prolongés, et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Ce congé est accordé après avis du Comité Médical Départemental. Pour en bénéficier, il faut justifier de 3 ans de service.

Lors d’un congé de grave maladie, l’AED perçoit l’intégralité de son salaire pendant 1 an, puis un demi-traitement pendant les 2 années suivantes.

Remarque : le problème est que la majorité des contrats signés par les AED sont des contrats d’un an…

Vous pouvez bénéficiez d’un mi-temps thérapeutique à la suite d’un arrêt maladie, d’un congé de grave maladie ou d’un accident du travail. Votre médecin doit le préconiser.

7.3 – Maladie professionnelle et accident du travail

Le congé de maladie professionnelle est accordée à l’AED atteint·e d’une maladie imputable au service, qui a été victime d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions. Le congé court jusqu’à la guérison ou la consolidation de la blessure. Le maintien du plein traitement dépend de l’ancienneté :

  • moins de 2 ans de service : 30 jours à plein traitement
  • + de 2 ans de service : 60 jours à plein traitement
  • + de 3 ans de service : 90 jours à plein traitement

Aucun jour de carence n’est retenu.

Si vous êtes à temps complet, votre accident du travail sera traité par les services du rectorat. A temps incomplet, c’est la CPAM qui traitera l’accident du travail.

8 – Congés liés à la parentalité

Article 15 du décret 86-83 du 17 janvier 1986

8.1 – Congé maternité

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984, art. 34
Loi n°93-121 du 27 janvier 1993
Loi n°94- 629 du 25 juillet 1994
Circulaire FP/4 n°1864 du 9 août 1995

Durée du congé maternité :

  • 1er et 2e enfant : 16 semaines (6 semaines pour congé prénatal, 10 semaines congé postnatal)
  • 3e enfant ou + : 26 semaines (8 semaines pour congé prénatal et 18 semaines pour congé postnatal)
  • grossesse gémellaire : 34 semaines (12 semaines pour congé prénatal et 22 semaines congés postnatal)
  • grossesse de triplés ou + : 46 semaines (24 semaines pour congé prénatal, 22 semaines pour congé postnatal)

Remarque : si vous êtes enceinte, vous n’êtes pas obligée de révéler votre grossesse à votre employeur. La loi prévoit uniquement l’obligation d’informer l’employeur avant de parti en congé maternité.

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté, en congé maternité, de paternité ou d’adoption ou pendant une période de 4 semaines suivant l’expiration de l’un de ces congés.

8.2 – Le congé d’adoption

Vous pouvez bénéficier d’un congé d’adoption d’une durée de 10 semaines pour le 1er ou 2e enfant adopté, de 18 semaines pour le 3e enfant et au-delà, de 22 semaines en cas d’adoption multiple. Le congé commence à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. Vous êtes rémunéré·e à plein traitement pendant le congé.

8.3 – Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

La durée du congé est de 25 jours calendaires et 32 jours en cas de naissances multiples. Il est composé de deux périodes : une période obligatoire de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours (total de 7 jours suite à la naissance), une période de 21 jours calendaires (ou 28 jours en cas de naissances multiples). Cette période de 21 ou 28 jours peut être fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune. Il faut informer l’administration au moins un mois avant le début de chacune des périodes.

Le congé est rémunéré à condition de justifier d’au moins 6 mois de service.

9 – Les autorisations d’absence

Circulaire n° 2002-168 du 2-8-2002

  • Les autorisations de droit : elles ne peuvent pas être refusées. Votre salaire est maintenu et vous n’avez pas à rattraper vos heures. Il s’agit des absences pour examens médicaux liés à une grossesse, pour un rendez-vous au service médical en faveur des personnels. Il s’agit également des absences pour participer à une heure d’information syndicale ou des Autorisation spéciale d’absence (ASA) pour participer à un congrès annuel du syndicat ou une réunion de ce type. Enfin, il s’agit des absences car vous êtes convoqué par exemple à un jury.

  • Les autorisations facultatives : elles peuvent être refusées par le·la chef·fe :
  • PACS ou mariage : 5 jours ouvrables (dimanche et jours fériés non comptés) + un délai de route d’un maximum de 2 fois 24 heures (3 jours ouvrables si vous avez une ancienneté de moins d’un an). Décès ou maladie très grave du ou de la conjoint·e, des pères et pères et enfants : 3 jours ouvrables + un délai de route d’un maximum de 2 fois 24 heures.
  • Absence pour garde d’enfant malade : Circulaire n° FP 1475 et B-2 A/ 98 du 20 juillet 1982 ; Circulaire MEN n° 83-164 du 13 avril 1983 .Des autorisations d’absence peuvent être accordée pour soigner ou garder un enfant malade de moins de 16 ans. Elles sont accordées dans la limite de : 12 jours quand l’AED élève seul son enfant ou si le conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation ; 6 jours lorsque chacun des parents peut bénéficier du dispositif.
  • Fêtes religieuses : Circulaire du 10 février 2012. Vous pouvez obtenir des autorisations d’absence pour célébrer des fêtes religieuses.
  • Examens et concours : vous pouvez vous absenter le temps des examens et bénéficier de 2 jours de préparation.

10 – Le droit syndical

Vous pouvez participer aux heures d’information syndicale (1 heure par mois dans le secondaire) et aux réunions d’information syndicale (3 heures par trimestre dans le primaire). Vous pouvez être élu·e au CA.

Tous les personnels, titulaires ou précaires, ont le droit de participer aux réunions d’information syndicale, tout comme ils·elles ont le droit de se syndiquer, de faire grève. Si vous subissez des pressions de la part de votre hiérarchie, ne restez pas isolé·e, contactez le syndicat !

La grève : des préavis sont déposés par les organisations dites représentatives. Dans notre secteur, on fait au minimum un jour de grève, on perd donc au minimum 1/30ème de notre salaire mensuel (que l’on travaille normalement 2 heures ou 7 heures ce jour-là). Vous n’êtes pas obligé·e de vous déclarer gréviste à l’avance.

Pourquoi se syndiquer à la CNT-SO ?

  • Ne pas rester isolé·e en cas de soucis avec sa hiérarchie !
  • Connaître ses droits… et en gagner d’autres !
  • Opposer à la résignation et au défaitisme la solidarité et la force collective !
  • Se former !
  • Réfléchir ensemble à une autre école, solidaire et émancipatrice !

11 – Les textes de référence

En plus des références intégrées aux différents points ci-dessous, voici une liste des textes de références :

  • Loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 modifiée relative aux assistants d’éducation.
  • Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté de personnes handicapées.
  • Code de l’Education article L.916-1.
  • Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié portant dispositions générales applicables aux agents
    non titulaires de l’Etat prises pour l’application de l’article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’Etat.
  • Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat.
  • Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation.
  • Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics.
  • Décret n° 2019-981 du 24 septembre 2019 portant création des contrats de préprofessionnalisation au bénéfice des assistants d’éducation.
  • Circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d’éducation.
  • Circulaire n° 2003-097 du 12 juin 2003 relative à la gestion financière du dispositif des assistants d’éducation.
  • Circulaire n° 2008-108 du 21 août 2008 relative au recrutement des assistants d’éducation.
  • Décret n° 2019-981 du 24 septembre 2019 relative au recrutement des assistants d’éducation.
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Fonction publique : paiements en retards (salaires, primes…), demandez des indemnités !

Vacataires, auxiliaires, contractuels et titulaires de la Fonction Publique :
SALAIRES ET PAIEMENTS EN RETARD, DEMANDEZ DES INDEMNITÉS !

Téléchargez le modèle de lettre pour demande d’indemnités pour salaires ou sommes dues en retard.

Intérêts moratoires ou indemnités de retard : vos droits

Il est malheureusement assez fréquent, surtout lorsque l’on est non titulaire, d’attendre désespérément son salaire ou des sommes dues par l’administration. Il existe alors une méthode pour accélérer le processus : il faut demander à celle-ci le paiement du principal (la somme due), mais aussi le versement d’intérêts moratoires ou indemnités de retard sur la base du taux de l’intérêt légal (Circulaire du Budget n° 140 du 24 octobre 1980 et circulaire no 93-202 du 5 mai 1993 modifiée par la note de service no 2000-125 du 31 août 2000). La demande est présentée directement à l’administration, et permettra – en général – d’accélérer le paiement des sommes dues.

Il faut toujours agir très vite car les intérêts courent à la date de la demande et non à la date de la dette. En cas de refus ou d’absence de réponse de l’administration, une procédure au Tribunal administratif doit être engagée (nous consulter).

Dans la même logique, il faut savoir que si vous devez une somme à l’État (un trop perçu par exemple), celui-ci a 30 ans pour la réclamer : c’est la prescription trentenaire. Dans certains cas exceptionnel, vous pouvez cependant obtenir une allocation compensatrice, si vous avez prévenu plusieurs fois et depuis longtemps l’administration de son erreur ! En cas de trop perçu ou de saisie-arrêt sur votre salaire, il faut demander un échelonnement aux services gestionnaires, sinon vous risquez de vous voir prélever d’un coup le montant de la quotité saisissable de votre salaire (somme que l’administration ou le juge a le droit de prélever, par exemple pour dette fiscale). Pour les pensions alimentaires, le salaire peut être intégralement saisi au-dessus du montant du RMI.

Attention ! Dans l’autre sens, quand c’est l’État qui vous doit une somme, il y a prescription au bout de 4 ans: c’est ce qu’on appelle la déchéance quadriennale (4 ans plus les mois de l’année en cours : Loi 68-1250 du 31 décembre 1968).

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter  

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Coronavirus : exercer son droit d’alerte et de retrait dans l’Éducation

Malgré les dénégations ministérielles, les établissements scolaires sont confrontés à la reprise active de l’épidémie de coronavirus sur le territoire. Le protocole sanitaire national, déjà insuffisamment protecteur pour les élèves et personnels, se heurte souvent aux réalités matérielles des établissements. La gestion locale au cas par cas des contaminations ajoute à la confusion. Face à cette mise en danger, les personnels peuvent et doivent réagir en utilisant leurs droits d’alerte et de retrait. Les établissements sont nos lieux de travail, le MEN comme tout employeur doit garantir la sécurité de ses personnels comme du public accueilli !

SIGNALER/ALERTER

Les personnels doivent disposer dans chaque service ou établissement d’outils de signalement des dysfonctionnements/dangers qui peuvent affecter leurs conditions de travail, menacer leur sécurité ou celle des usagers.ères.

  • Registre de santé et de sécurité au travail qui doit être mis à disposition des agent·e·s dans chaque service (un exemplaire doit être aussi accessible au public). Tout avis figurant sur ce registre doit être daté et signé et comporter : l’indication des postes de travail concernés, la nature du dysfonctionnement, du danger et sa cause, le nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par le chef de service pour y remédier.
  • Registre de signalement d’un danger grave et imminent tenu par le chef de service. 

(Si toutefois ces registres ne sont pas disponibles dans les établissements, les fiches correspondantes se trouvent sur Internet, consultez notamment les pages SHCT académiques)

Les personnels peuvent utiliser ces registres pour effectuer une première « alerte » à la hiérarchie sans forcement se retirer de la situation de travail (cas suivant).

LE DROIT DE RETRAIT

Comme les salarié·e·s du secteur privé, les agents publics disposent aussi individuellement du droit de retrait. Les textes réglementaires (voir les sources) sont la transposition des protections prévues dans le code du travail. 

CONCRÈTEMENT COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ? 

Le droit de retrait s’exerce si un·e agent·e a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.
Le danger grave se caractérise par un risque d’accident ou de maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. Le danger imminent se caractérise par le fait qu’il peut se réaliser brutalement dans un délai rapproché. En cas de doute demandez au syndicat !

L’agent·e alerte immédiatement son supérieur hiérarchique et se retire de la situation de danger. Attention, le droit de retrait ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (collègues et usager·ère·s).
Nous conseillons de faire cette alerte par écrit et de préférence en utilisant les documents mis à disposition des personnels (voir « signaler/alerter »).
A noter que l’agent·e peut aussi saisir un·e représentant·e au CHSCT compétent.
Un·e représentant·e qui constate une cause de danger grave et imminent peut aussi lancer une alerte sans avoir été saisi par un agent.

A la suite de l’alerte, l’autorité administrative doit procéder immédiatement à une enquête et informer le CHSCT compétent. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CHSCT est réuni dans les 24 heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. L’administration décide des mesures à prendre après avis du CHSCT. En cas de désaccord entre l’administration et le CHSCT, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi.
L’administration ne peut pas demander à un agent de reprendre son poste si un danger grave et imminent persiste.   
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé.
 ! Attention, la notion de « danger grave et imminent » peut être jugée subjective et ne pas être reconnue par l’administration ! Dans ce cas l’employeur ne peut vous imposer le retour au travail qu’avec un ordre écrit et nominatif.
Un recours jugé abusif par l’administration peut éventuellement donner lieu à un retrait de salaire ou une sanction. Nous vous conseillons alors de vous rapprocher du syndicat pour étudier une contestation administrative.

ET POUR LA COVID-19, LE DROIT DE RETRAIT EST-IL-POSSIBLE ? 

Le cas des personnels à risque   

Depuis le 01er septembre, la protection des personnes vulnérables (réduction de 11 à 4 des critères de vulnérabilité) et de leur entourage (plus pris en compte) est considérablement réduite !
Les agents présentant une des quatre pathologies mentionnées à l’article 2 du décret du 29/08/20 sont soit placés en télétravail lorsqu’il est possible, ou placés en autorisation spéciale d’absence (ASA) sur la base d’un certificat d’isolement délivré par un médecin.
Pour les autres agents présentant l’un des facteurs de vulnérabilité rappelés précédemment dans l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020, la circulaire préconise le télétravail lorsqu’il est possible. Lorsqu’il n’est pas possible ou si la reprise en présentielle est imposée par le chef de service, des conditions d’emploi aménagées, sont préconisées. Consultez le syndicat pour évaluer si le droit de retrait peut être évoqué dans ces situations.

La CNT-SO revendique : le maintien des critères précédents avec le maintien des ASA ou le placement en télétravail de droit pour les agents concernés.

Cas général

Fidèle à la ligne de Jean-Michel Blanquer, le ministère indique dans sa Foire aux questions  COVID-19 que : « dans la mesure où le ministère de l’Éducation nationale,de la Jeunesse et des Sports a adopté, tant dans les services que dans les écoles et établissements scolaires, les mesures destinées à assurer la sécurité et préserver la santé de ses personnels en mettant en œuvre les prescriptions des autorités sanitaires, le droit de retrait ne devrait pas trouver à s’exercer ».
Ce n’est pas au ministère d’en juger mais aux agent.e.s, un protocole national ne présage en rien des problématiques rencontrées localement. Ceci d’autant plus que le protocole sanitaire actuel comporte de nombreuses failles et insuffisances.
Par nature notre travail se fait au contact avec le public et les établissements scolaires sont des « lieux de regroupements massifs » ou le « risque de transmission est important » (avis du conseil scientifique du 20 avril). L’exposition au risque de contamination au coronavirus est bien réel et peut caractériser un « danger grave et imminent » :

  • en l’absence de stratégie de prévention des risques sanitaires et de « protection collective » adaptée à l’établissement qui devrait être matérialisée par une transcription dans le DUERP (Voir encadré) et la consultation des CHS dans le 2nd degré ;
  • en l’absence, insuffisance ou défaillance des protections individuelles (masques, gel, savon…);
  • si les règles de prévention et de sécurité ne peuvent pas être respectées (absence ou dysfonctionnement des sanitaires et point d’eau pour se laver les mains, freins aux gestes barrières, mauvaise aération des locaux, absence de désinfections régulières…).

Rappelons que la première victime française de l’épidémie était un collègue enseignant exerçant dans un collège de Crépy en Valois, notre santé ne doit pas être prise à la légère ! Dans ce cadre, les agent·e·s mis·e·s en danger (voir critères plus haut) ont la légitimité pour exercer leur droit d’alerte et de retrait.

En cas de doute, demandez conseil au syndicat.

En cas de conflit avec la hiérarchie, des préavis de grève déposés par les organisations syndicales représentatives couvrent toute la période et permettent d’engager un rapport de force collectif pour notre santé et sécurité.

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Le DUERP et la prévention dans les établissements

Les préconisations nationales de prévention COVID-19 doivent être adaptées dans les établissements notamment à travers le document unique de prévention des risques (DUERP). 
En effet, chaque établissement doit établir et réactualiser annuellement le DUERP sous supervision des directions/chefs de service et en concertation avec les personnels ou leurs représentant·e·s (dans le secondaire le pilotage peut se faire par le CHS). 
Mais celui-ci doit aussi être réactualisé :

  • Lors « d’aménagements importants modifiants les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ». 
  • « Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie 
    Cela doit être le cas avec les réorganisations et les nouveaux risques liés à la pandémie. La circulaire B9 n°10 MTSF1013277C de 2010 précise d’ailleurs le cas de « pandémie grippale ».
    Attention il ne s’agit pas de faire un copier/coller des préconisations nationales ! Comme au printemps, nous invitons les personnels et les équipes syndicales à se saisir de cette procédure de manière pointilleuse dans chaque établissement. Au regard du nouveau protocole de rentrée, il convient d’identifier tous les éléments (locaux, organisation du travail et fonctionnement général de d’établissement…) faisant courir un « risque » d’exposition au « danger ». En cas de désaccords, nous invitons à saisir immédiatement le CHSCT compétent.  

Attention l’absence de document comme sa rédaction peuvent avoir des incidences juridiques en cas de préjudice subi par les agent.e.s (voir encadré sur la responsabilité de la hiérarchie).

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Bon à savoir : les responsabilités de la hiérarchie

Dans la Fonction publique d’État : « les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». (art 3 décret 82-453)
Dans la Fonction publique territoriale : «  Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité » (art 2 décret 85-603).  
A ce titre l’évaluation et la prévention des risques relèvent des obligations de notre hiérarchie comme pour un employeur classique. Voir les neuf principes généraux de prévention définis à l’article L4121-2 du code du travail
Cette responsabilité peut avoir des conséquences juridiques en cas de préjudice subi par les agent·e·s ! Il sera utile de le rappeler en cas d’autoritarisme de la hiérarchie locale qui refuserait de prendre en compte les alertes des personnels sur les conditions dégradées d’exercice et les dangers liés à la pandémie de COVID-19.